LA LÉGISLATION ACTUELLE EN FRANCE
Le cas des animaux (en général) mordeurs ou griffeurs
Nonobstant la législation actuelle concernant les chiens dits "dangereux", il existe depuis 1989 une réglementation concernant les animaux mordeurs ou griffeurs. Elle est destinée à lutter contre la propagation de la rage.
Tout animal (et là on dépasse le strict cas du chien) ayant mordu ou griffé une personne doit être soumis par son propriétaire, à ses frais, à la surveillance par un vétérinaire (articles L.223-10 et R.223-35 du Code Rural).
Pendant cette période de surveillance le propriétaire ou le détenteur ne peut s'en dessaisir ou l'abattre.
Les modalités de réalisation de ce suivi figurent dans l'arrêté du 21 avril 1997, modifié en partie par l'arrêté du 13 avril 2007.
Ces textes prévoient que l'animal est placé sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de 15 jours (pour un animal domestique).
Durant cette période, l'animal doit être présenté 3 fois par son propriétaire ou son détenteur à ce vétérinaire :
- une première fois dans les 24 heures de la morsure ;
- une deuxième fois au plus tard le septième jour après la morsure.
Assez étrangement, l'arrêté d'avril 2007 ayant modifié celui d'avril 1997 a supprimé toute mention en ce qui concerne la troisième visite.
L'on peut toutefois supposer qu'elle intervient au bout des quinze jours.
Enfin, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette obligation de suivi par le propriétaire. Ce point contribue certainement au fait que c'est une mesure peu connue et loin d'être toujours appliquée.
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Code rural - Article L. 223-10
"Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures."
Code rural - Article R. 223-35
"Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l’article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période définie par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions prévues par l’article L. 223-10. Cette surveillance comporte l’obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l’animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d’un mandat sanitaire.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d’un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l’animal de s’en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l’abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture."
Arrêté du 21 avril 1997relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural
"Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, et notamment l'article 232-1 ;
Vu le décret n°96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage, et notamment son article 11 ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 avril 1995,
Arrête :
Article 1er
Lorsqu'un animal, domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, vacciné ou non contre la rage, est un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article 1er, point 5°, du décret susvisé et que l'on peut s'en saisir sans l'abattre, il est placé à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de son détenteur sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire.
Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou le détenteur de l'animal ne peut s'en dessaisir ni l'abattre sans l'autorisation du directeur des services vétérinaires.
Si le propriétaire ou le détenteur est inconnu ou défaillant à la mise en demeure qui lui est faite de placer son animal sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire, l'autorité municipale fait procéder d'office à cette surveillance dans la fourrière où elle fait conduire l'animal.
Article 2
L'animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de :
- quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- trente jours, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.
Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.
La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure.
En l'absence de symptômes entraînant la suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites un certificat provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage.
A l'issue de la troisième visite, soit :
- le quinzième jour, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- le trentième jour, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité,
le vétérinaire sanitaire rédige un certificat définitif attestant que l'animal mis en observation, soit depuis quinze jours pour un animal domestique, soit depuis trente jours pour un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, n'a présenté à aucun moment de celle-ci de symptômes pouvant évoquer la rage.
Article 3
Dans le cas où le propriétaire ou le détenteur de l'animal placé sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire se trouverait dans l'obligation de se déplacer avant la fin de la période de surveillance, le directeur des services vétérinaires peut l'autoriser à faire poursuivre les visites réglementaires de son animal par un second vétérinaire sanitaire au lieu de sa nouvelle résidence, sous réserve que soient préalablement avisés de ce transfert : la personne mordue ou griffée, le directeur des services vétérinaires du département d'accueil, le premier vétérinaire sanitaire consulté et l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.
Article 4
La non-présentation de l'animal dans les délais prescrits à l'article 2 du présent arrêté ci-dessus doit être signalée immédiatement à l'autorité investie des pouvoirs de police et au directeur des services vétérinaires du département par le vétérinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a été placé.
Article 5
Les certificats conformes aux modèles définis par l'annexe du présent arrêté sont établis en cinq exemplaires à l'issue de chacune des visites de l'animal. Ils sont détachés d'un carnet de vingt certificats numérotés en quintuplicata dont les dimensions et la présentation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
Trois exemplaires sont remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal, à charge pour celui-ci d'en faire parvenir un à chacun des deux destinataires ci-après :
- la personne mordue ou griffée, ou le propriétaire des animaux mordus ou griffés ;
- l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.
Le quatrième exemplaire est adressé par le vétérinaire sanitaire consulté, à l'issue de chacune des visites, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel la personne ou l'animal domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité a été mordu ou griffé.
Le cinquième exemplaire est conservé par le vétérinaire sanitaire consulté pendant une période d'un an.
Article 6
Pendant la période de mise sous surveillance de l'animal mordeur ou griffeur, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner, sans délai, la présentation de cet animal ou de son cadavre par son propriétaire ou son détenteur au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.
En cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé strictement et mis à l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat.
Article 7
Lorsque, au cours de la période de mise sous surveillance, l'animal mordeur ou griffeur meurt ou est abattu, soit après autorisation du directeur des services vétérinaires, soit en cas de force majeure, le cadavre, ou au moins la tête, est transmis au directeur des services vétérinaires pour être expédié notamment par le laboratoire vétérinaire départemental à un laboratoire agréé pour le diagnostic de la rage.
Article 8
L'arrêté du 1er décembre 1976 de mise sous surveillance vétérinaire des animaux ayant mordu ou griffé visés à l'article 232-1 du code rural est abrogé.
Article 9
Le directeur général de l'alimentation, les préfets, les maires et les autorités investies des pouvoirs de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 1997.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, M. Guillou
ANNEXE
Le modèle des carnets de certificats délivrés à l'issue de chacune des trois visites d'animaux ayant mordu ou griffé mentionnés à l'article 5 du présent arrêté est déposé au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation, service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires).
Ce modèle de carnet de certificats a été enregistré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 50-4141.
Ces carnets d'imprimés peuvent être obtenus auprès du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, 10, place Léon-Blum, 75011 Paris.
Arrêté du 13 avril 2007 modifiant l’arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l’article 232-1 du code rural et abrogeant l’arrêté du 22 janvier 1985 relatif à l’obligation de la vaccination antirabique de certains carnivores domestiques
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le titre II du livre II ;
Vu l’arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l’article 232-1 du code rural ;
Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 novembre 2006 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 14 décembre 2006,
Arrête :
Article 1er
L’article 2 de l’arrêté du 21 avril 1997 susvisé est modifié comme suit :
Article 2 - L’animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d’un vétérinaire sanitaire pendant une période de :
– quinze jours, s’il s’agit d’un animal domestique ;
– trente jours, s’il s’agit d’un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.
Pendant la durée de cette surveillance, l’animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.
Pendant la durée de cette surveillance, toute injection de vaccin antirabique à l’animal est interdite.
La première visite est effectuée avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l’animal a mordu ou griffé, et la deuxième au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure.
En l’absence de symptôme entraînant une suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit à l’issue de chacune de ces deux premières visites un certificat provisoire attestant que l’animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage. »
Article 2
Le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2007."