Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2007-553 DC du 3 mars 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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Chapitre III : Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles du voisinage
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Article 25
I. – Le code rural est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-11 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
" II. – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.
« L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.
« III. – Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
2° L’article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure, à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12, en contravention avec l’interdiction édictée à l’article L. 211-13.
« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12 du présent code.
« Art. L. 215-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l’article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l’article L. 211-29, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12 du présent code.
« Art. L. 215-3. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende :
« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211-17 ;
« 2° Le fait d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17 ;
« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17.
« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12 du présent code.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;
« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12 du présent code. » ;
4° Après l’article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-1. – Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l’euthanasie, telle que prévue à l’article L. 211-14, n’a pas été prononcée ;
« 2° L’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans l’article 131-10, après les mots : « d’un objet », sont insérés les mots : « , confiscation d’un animal » ;
2° L’article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;
« 11° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;
3° Après l’article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés :
« Art. 131-21-1. – Lorsqu’elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d’un animal ou d’une catégorie d’animal concerne l’animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise.
« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d’être utilisés pour commettre l’infraction ou si l’infraction aurait pu être commise à leur encontre.
« La juridiction qui prononce la confiscation de l’animal prévoit qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Si l’animal n’a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l’organisme visé à l’alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 131-21 sont également applicables.
« Lorsque l’animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.
« Lorsqu’il s’agit d’un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu’il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.
« Art. 131-21-2. – Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d’animaux.
« Lorsqu’elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ;
4° Après le 9° de l’article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;
« 11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. » ;
5° Dans la première phrase de l’article 131-43, les mots : « la peine complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ;
6° Après le 10° de l’article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ;
« 12° L’interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. » ;
7° L’article 434-41 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les mots : « d’interdiction de détenir un animal, » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , tout autre objet ou un animal » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , de tout autre objet ou d’un animal », et les mots : « ou la chose confisquée » sont remplacés par les mots : « , la chose ou l’animal confisqué ».
III. – Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux.
Article 26
Après l’article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. – Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
« Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »