Quand un chien peut-il être considéré en état de divagation ?
La loi n°89-412 du 22 juin 1989 édicte :
article 2 - il est inséré, d'après l'article 213 du code rural, un article 213-1 ainsi rédigé :
- est considéré comme état de divagation, tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde de troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel - ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable - d'une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Votre chien, ne sera en état de divagation que s'il échappe à votre surveillance ou contrôle, se trouvant notamment hors de portée de votre voix ou sifflet.
Certes, des arrêtes sont pris pour assurer la sûreté, le bon ordre et la sécurité et sont plus sévéres que cette définition.